B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
8. Lorsqu’une demande d’annulation, de suspension ou de révocation est présentée par le procureur de la Régie, et que les faits mentionnés peuvent donner lieu à l’application de l’article 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Régie doit convoquer le titulaire de la licence.
La Régie doit indiquer dans l’avis de convocation les motifs détaillés de cette convocation, la date, l’heure et le lieu de l’audition.
L’avis de convocation doit comporter une mise en garde informant le titulaire que la licence peut être annulée, suspendue ou révoquée, suite à l’audition.
D. 1559-83, a. 8.